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Code des assurances
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Article L421-16 En savoir plus

Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.

Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2 , a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3 , dans la limite d'un plafond.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L421-11 à L421-15

Suivant : Article L421-17