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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1608 En savoir plus

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier de Normandie de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional. Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 13 000 000 ?, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 1607 bis à 1607 ter

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