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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Section 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle
Article L121-34 En savoir plus

Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-28 L. 121-30 et L. 121-31 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-28 , L. 121-30 et L. 121-31 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L121-35 En savoir plus

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28 , L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

Article L121-36 En savoir plus

Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L121-33-1

Suivant : Article L121-37 à L121-39