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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D147-6 En savoir plus

Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 sont fixées par les dispositions de la présente section.

Article D147-7 En savoir plus

En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations prononcées pour des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles 723-20 et suivants sont applicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.

Article D147-8 En savoir plus

La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D147-1 à D147-5

Suivant : Article D147-9 à D147-16-1