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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
Article L160-5 En savoir plus

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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Suivant : Article L160-6 à L160-8   


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