Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 9 En savoir plus

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 10 En savoir plus

Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Article 11 En savoir plus

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.


Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 6 à 8

Suivant : Article 12 à 13