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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
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Article L122-29 En savoir plus

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
- être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 123-4 , et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.



NOTA :

Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

Article L122-30 En savoir plus

L'allocation prévue à l'article L. 122-29 est financée par le fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat institué par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales .

Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L122-19 à L122-28

Suivant : Article L123-1