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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 376 En savoir plus

Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Article 377 En savoir plus

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Article 378 En savoir plus

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

Article 379 En savoir plus

A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

Article 379-1 En savoir plus

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 371 à 375-2

Suivant : Article 379-2 à 379-6