La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance. Le tribunal compétent est : - le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ; - le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ; - le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil , l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.