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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R121-6 En savoir plus

L'affichage des convocations, prévu au I de l'article L. 121-10 , a lieu à la porte de la mairie.

Article R121-7 En savoir plus

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13 , la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.

Article R121-8 En savoir plus

Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le haut-commissaire ou le commissaire délégué.

Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du haut-commissaire, pris après avis du directeur des services d'archives de la Nouvelle-Calédonie, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le haut-commissaire ou le commissaire délégué.

Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.

Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.

Article R121-9 En savoir plus

L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17 , a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R121-10 à R121-11