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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L316-5 En savoir plus

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Article L316-6 En savoir plus

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

Article L316-7 En savoir plus

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative.

La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard.

Article L316-8 En savoir plus

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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Suivant : Article L316-9 à L316-11   


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