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| Code des communes de la Nouvelle-Calédonie | |
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Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonnes vie et moeurs.
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011
 | Précédent : Article R383-1 à R383-5 |
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