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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 510 En savoir plus

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Article 510-1 En savoir plus

Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.

Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.

Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.



NOTA :Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 510-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Article 511 En savoir plus

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article 512 à 520-1