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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R214 En savoir plus

Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

Les dispositions des articles R. 222 , R. 223 , R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.

Article R215 En savoir plus

Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :

1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil , et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;

2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article R213-1 à R213-2

Suivant : Article R216 à R216-1   


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