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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R132-1 En savoir plus

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.

Plusieurs communes peuvent avoir un même garde champêtre en commun.

Article R132-2 En savoir plus

Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

Article R132-3 En savoir plus

Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D131-1-1 à D131-1-4

Suivant : Article R153-1 à R153-2