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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 200 En savoir plus

Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Article 201 En savoir plus

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

Article 202 En savoir plus

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Article 203 En savoir plus

Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article 204 à 221