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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 356 En savoir plus

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.

Article 357 En savoir plus

La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.

Article 358 En savoir plus

Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties. La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 359 En savoir plus

Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.

Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.

Article 360 En savoir plus

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Article 361 En savoir plus

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.

Article 362 En savoir plus

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

Article 363 En savoir plus

Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 341 à 355

Suivant : Article 364