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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1062 En savoir plus

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.

Article 1063 En savoir plus

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Article 1064 En savoir plus

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Article 1065 En savoir plus

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article 1066 à 1069