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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L316-1 En savoir plus

Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Article L316-2 En savoir plus

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Article L316-3 En savoir plus

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 316-1 , représente en justice la commune.

Article L316-4 En savoir plus

Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L315-1

Suivant : Article L316-5 à L316-8   


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