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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L312-1 En savoir plus

Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.

Article L312-2 En savoir plus

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.

Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.

S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire après avis du président du tribunal administratif.

Article L312-3 En savoir plus

Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.

Article L312-4 En savoir plus

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour de l'acceptation provisoire.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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Suivant : Article L313-1   


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