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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R124-1 En savoir plus

Dans les cas prévus à l'article L. 124-2 , le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

Article R124-2 En savoir plus

La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 124-3 est faite aux services du haut-commissaire.

Article R124-3 En savoir plus

Dans les cas prévus à l'article L. 124-4 , le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D123-1 à D123-5

Suivant : Article R124-4 à R124-6