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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R236-1 En savoir plus

Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;

- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

Article R236-2 En savoir plus

Par exception aux dispositions de l'article R. 236-1 , des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement de ces avances.

Article R236-3 En savoir plus

Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

- pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

- pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

Article R236-4 En savoir plus

Les avances accordées en application des articles R. 236-1 à 236-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.

Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

Article R236-5 En savoir plus

Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier des besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.

Article R236-6 En savoir plus

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article R236-7 En savoir plus

Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.

Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D235-1

Suivant : Article R236-8 à D236-9