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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L174-1 En savoir plus

L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

Article L174-2 En savoir plus

L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.

De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.

Article L174-3 En savoir plus

L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L173-23 à L173-26

Suivant : Article L174-4 à L174-5