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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
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Article D337-172 En savoir plus

Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par l'article L. 337-3-1 , concernent les élèves ayant au moins atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation ou les élèves ayant accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ? et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.

Article D337-173 En savoir plus

L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.

Article D337-174 En savoir plus

L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire.

L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation.

Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation.

Article D337-175 En savoir plus

La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.

Article D337-176 En savoir plus

Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences figurant dans le livret personnel de compétences, mentionné à l'article D. 311-6 , sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.

Article D337-177 En savoir plus

La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel.L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 .

Article D337-178 En savoir plus

Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.

Article D337-179 En savoir plus

Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14 , aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.

Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.

Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du travail . Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.

Article D337-180 En savoir plus

La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.

Article D337-181 En savoir plus

A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'élève sont inscrits dans le livret personnel de compétences.

Article D337-182 En savoir plus

Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-1 du code du travail . Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D337-161 à D337-171

Suivant : Article R338-1 à R338-8