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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
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Article 227-33 En savoir plus

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 227-29 à 227-32

Suivant : Article 311-1 à 311-11