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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R121-11 En savoir plus

Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :

1° Bon de commande ;

2° Extraits du règlement ;

3° Présentation des lots ;

4° Bulletin ou bon de participation.

Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.

Article R121-12 En savoir plus

Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.

Article R121-13 En savoir plus

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;

2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;

3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;

4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R121-8 à R121-10

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