Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation , les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
- préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
- et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
1. Architecture.
2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
Lettres et arts :
a) Arts plastiques ;
b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;
Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48 , les formations conduisant :
- aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5 , mentionnés au I de l'article L. 335-6 , et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;
- aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.
NOTA : Décret 2007-436 du 25 mars 2007 art. 3 : Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.
Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49 , en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap.
NOTA : Décret 2007-436 du 25 mars 2007 art. 3 : Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.