Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L136-8 En savoir plus

I. - Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; 2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 6, 9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1. II. - Par dérogation au I : 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ; 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité. III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 , perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé : 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,82 % et, par dérogation, de 0,8 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ; 2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % et, par dérogation, de 0,83 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ; 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ; 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux : a) Sous réserve des dispositions du g, de 5,25 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ; b) De 4, 85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;c) De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ; d) De 3,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ; e) De 4,35 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ; f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III ; g) De 5,29 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %. 5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,48 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,28 %. V. - Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti : 1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ; 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ; 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour 2 % ; 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 , pour 66 %.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L136-7-1

Suivant : Article L137-3 à L137-4