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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2261-7 En savoir plus

Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 , sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.



NOTA :



Article L2261-8 En savoir plus

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 , à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2261-3 à L2261-6

Suivant : Article L2261-9