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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3232-8 En savoir plus

L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.

Le montant cumulé de ce remboursement et de l'allocation de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3232-5 à L3232-7

Suivant : Article L3232-9