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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article L3231-12 En savoir plus

Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en nature.

Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du premier alinéa.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3231-10 à L3231-11

Suivant : Article L3232-1 à L3232-2