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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2142-8 En savoir plus

Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Article L2142-9 En savoir plus

Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2142-3 à L2142-7

Suivant : Article L2142-10 à L2142-11