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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4523-10 En savoir plus

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.

Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L4523-7 à L4523-9

Suivant : Article L4523-11 à L4523-17