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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
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Article D214-9 En savoir plus

Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ". Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13 .

Article D214-10 En savoir plus

Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle.

Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 214-14 .

Article D214-11 En savoir plus

Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14 , dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.

Article D214-12 En savoir plus

L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1. Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4 , D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie à l'article L. 115-2 du code du travail.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article D214-5 à D214-8

Suivant : Article R215-1   


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