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Code de la construction et de l'habitation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L31-10-11 En savoir plus

Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.

Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12 , soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé de remboursement sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée au même article L. 31-10-12 , ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.

La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

La première période de remboursement peut être précédée d'une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l'objet d'aucun remboursement de la part de l'emprunteur.



NOTA :

Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Article L31-10-12 En savoir plus

La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10 , majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total (1). La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt. La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans. La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.



NOTA :

(1) Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L31-10-8 à L31-10-10

Suivant : Article L31-10-13 à L31-10-14