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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D313-59 En savoir plus

Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention : 1° Soit du baccalauréat général ; 2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus. Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R313-54 à R313-58

Suivant : Article D314-1 à D314-10