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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3164-9 En savoir plus

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3164-6 à L3164-8

Suivant : Article L3171-1