Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Section 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2.
Article R212-7 En savoir plus

La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend :

1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;

3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.

Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.

Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.

Article R212-8 En savoir plus

L'étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.

La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.

Article R212-9 En savoir plus

Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8 , la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l'immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.

Article R212-10 En savoir plus

Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n'a pas voix délibérative.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.

Article R212-11 En savoir plus

La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2.

Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé de l'immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R212-6

Suivant : Article R213-1 à R*213-3