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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
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Article R331-12 En savoir plus

La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.

Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R331-11 à R331-11-3

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