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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1243-13 En savoir plus

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.

La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1243-5 à L1243-12

Suivant : Article L1244-1 à L1244-2