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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
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Article R313-10 En savoir plus

Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D313-6 à D313-9

Suivant : Article R313-11