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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L514-19 En savoir plus

Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Article L514-20 En savoir plus

Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L514-9 à L514-18

Suivant : Article L515-1 à L515-6