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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L241-6 En savoir plus

Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses. Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent : 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; 2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ; 3° des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes non-salariées du régime agricole ; 4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1 , L. 136-6 , L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; 5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts ; 6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ; 7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports ; 8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article ; 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires (1).



NOTA :

Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 JORF du 15 mars 2012, art. 2 IX B : Les modifications induites par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012 . Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction mentionnée à ce même article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionné au III dudit article est déterminé au regard, d'une part, de la rémunération annuelle totale du salarié et, d'autre part, du salaire minimum de croissance calculés pour l'ensemble de l'année 2012. Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 241-6-1 du même code dues pour les rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012 est également déterminé au regard de la rémunération annuelle totale perçue en 2012.


(1) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, Art. 2 IX D : Ces dispositions s'appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2012 . Par dérogation et à titre transitoire, la fraction mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale appliquée aux sommes déclarées par les assujettis au titre de périodes ouvertes entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2012 est égale à 5,99 %.

Article L241-6-1 En savoir plus

Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.

Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12 , les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.



NOTA :

Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 JORF du 15 mars 2012 art 2 IX B : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction mentionnée à ce même article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionné au III dudit article est déterminé au regard, d'une part, de la rémunération annuelle totale du salarié et, d'autre part, du salaire minimum de croissance calculés pour l'ensemble de l'année 2012. Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 241-6-1 du même code dues pour les rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012 est également déterminé au regard de la rémunération annuelle totale perçue en 2012.



Article L241-6-4 En savoir plus

A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %.

Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.

Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L241-5 à L241-5-2

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