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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R135-9 En savoir plus

Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2096 / 2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, doivent posséder et entretenir un niveau de connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien.

Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité doivent répondre aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au paragraphe 3. 3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 2096 / 2005 et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R135-10 En savoir plus

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R141-1 à R141-2