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Code de justice administrative
Version en vigueur  à la date du :
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Article R224-10 En savoir plus

Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en application de l'article L. 224-5 est adressé par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec les pièces de la procédure, dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, de la décision ou de l'arrêt.

Article R224-11 En savoir plus

La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, de la décision ou de l'arrêt de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Article R224-12 En savoir plus

La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Elle est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat, en même temps que lui sont retournées les pièces qui avaient été transmises. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R224-7 à R224-9

Suivant : Article R225-1