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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3164-6 En savoir plus

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.



NOTA :



Article L3164-7 En savoir plus

Dans les établissement industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.



NOTA :



Article L3164-8 En savoir plus

Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6 , sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3164-2 à L3164-5

Suivant : Article L3164-9