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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
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Article L127-3 En savoir plus

Les autorités publiques mettent en ?uvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007 / 2 / CE du 14 mars 2007.

Le calendrier de mise en ?uvre par les autorités publiques des modalités d'application de l'interopérabilité au sens de l'article L. 127-1 et, le cas échéant, de l'harmonisation des séries et services de données au sens de ce même article, en différenciant entre les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur, ainsi que les services de données géographiques correspondants, et les autres séries et services de données géographiques est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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