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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D511-12 En savoir plus

Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

- soit par voie écrite.



NOTA :

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

Article D511-13 En savoir plus

Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.

Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.



NOTA :

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

Article D511-14 En savoir plus

Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3 , notamment en organisant une procédure de consultation écrite. Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges. De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.



NOTA :


Article D511-15 En savoir plus

Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.



NOTA :

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

Article D511-16 En savoir plus

Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.



NOTA :

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

Article D511-17 En savoir plus

Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.



NOTA :

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D511-5 à D511-11-1

Suivant : Article D521-1 à D521-2