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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L723-9 En savoir plus

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.

Article L723-10 En savoir plus

Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article L723-11 En savoir plus

Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.

Article L723-12 En savoir plus

Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce.

Article L723-13 En savoir plus

Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Article L723-14 En savoir plus

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L723-4 à L723-8

Suivant : Article L724-1 à L724-7