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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L522-20 En savoir plus

Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier les warrants qui les représentent.

Article L522-21 En savoir plus

Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal , tenus au secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises entreposées.

Article L522-22 En savoir plus

Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de l'administration, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L522-23 En savoir plus

Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L522-14 à L522-19

Suivant : Article L522-24 à L522-37